Jurisprudence
Quelles sont les caractéristiques d’un acte translatif pour qu’il soit qualifié de « juste titre » ?


L’article 2258 du Code civil dispose que «la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en apporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la bonne foi». L’article 2261 précise les conditions que doit revêtir la possession pour pouvoir prescrire: «possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire». L’article 2272 indique qu’en matière immobilière, le délai de droit commun est de trente ans mais il précise par son deuxième alinéa que, «toutefois, celui qui acquière de bonne foi et par juste titre en prescrit la propriété par dix ans».
Les deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la prescription abrégée sont donc la bonne foi et le juste titre. La bonne foi est présumée (art. 2274) et s’apprécie au moment de l’acquisition (art. 2275). Le juste titre est celui qui n’émane pas du véritable propriétaire. Cette définition du juste titre constamment rappelée par la haute juridiction, l’est encore dans un arrêt du 24 octobre 2024 (1).
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